Les récits d’article 155 A salaire France échouent pour une raison légale simple. Payer la facture à une société d’un autre pays ne sort pas, à elle seule, l’impôt de France lorsque le travail a été fait par une personne qui est en France, ou lorsque les services ont été rendus en France. L’article 155 A du code général des impôts est une règle anti-évitement visant cette scission : l’humain ou le travail siège en France, le cash siège dans une boîte aux lettres étrangère. Les plans de table qui appellent cette boîte un « salaire offshore » décrivent le fait générateur que l’article a été écrit pour attraper, pas un produit.

Ces lignes sont une information générale, à visée pédagogique. Elles ne constituent ni un rescrit, ni un mandat, ni un conseil fiscal personnalisé. L’application du 155 A dépend du contrôle, de l’activité réelle du bénéficiaire étranger, de son éventuel régime fiscal privilégié, et d’un conseil en mesure de lire les contrats à l’aune du CGI et de la doctrine BOFiP en vigueur.

Vellum Finance intervient comme multi-family office exclusivement honoraires. La question utile n’est pas « quelle île facture ». C’est qui a rendu le service, d’où, qui contrôle la société qui a encaissé le chèque, et si cette société a une vraie activité industrielle ou commerciale autre que de recycler l’honoraire. Les familles qui sautent ces faits découvriront que l’article 155 A impose les sommes au nom de la personne qui a réellement fait le travail.

Article 155 A salaire France : la scission que le texte refuse

La rédaction actuelle de l’article 155 A du CGI sur Légifrance (telle que modifiée, y compris par la loi de finances pour 2024) vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services, ou de l’exploitation commerciale de certains droits, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom des personnes françaises dans trois cas alternatifs. Alternatif signifie qu’un seul suffit. L’administration n’a pas à prouver les trois.

Les commentaires BOFiP du dispositif figurent dans la série domicile, notamment BOI-IR-DOMIC-30 sur les contribuables qui prêtent leur concours à des personnes établies hors de France. Les commentaires sont plus longs que cette note. La traduction family office est courte. Si le talent est en France et la facture ne l’est pas, le 155 A est sur la liste. Ce n’est pas une clause rare pour artistes seulement. C’est une règle générale de services qui nomme désormais aussi l’image, le nom, la voix, le droit d’auteur, les droits voisins, et la propriété industrielle ou commerciale.

Les trois tests alternatifs

Premier, le contrôle. Les sommes sont imposables au nom du prestataire français lorsque celui-ci contrôle, directement ou indirectement, la personne étrangère qui reçoit l’argent. Un consultant qui possède la société de Dubaï ou de Singapour, une holding familiale qui possède la société personnelle de services offshore, ou un trust que le consultant contrôle effectivement, est le cas d’école. Le contrôle est un test de faits. Un actionnaire prête-nom et un administrateur « indépendant » à mandat d’un an ne le clôturent en général pas en faveur du contribuable.

Deuxième, l’absence d’une autre activité prépondérante. Même sans contrôle, le 155 A s’applique s’il n’est pas établi que le bénéficiaire étranger exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle de collecter ces sommes. Une société dont le seul chiffre d’affaires est les honoraires du principal français, sans personnel, sans autres clients et sans autre commerce, n’est pas sauvée par un registre de commerce. Le texte demande une activité prépondérante autre que le conduit. Une vraie société d’exploitation étrangère qui achète du freelance français comme un input parmi d’autres est un autre fait. Une boîte aux lettres qui existe pour recevoir les honoraires français ne l’est pas.

Troisième, le régime fiscal privilégié. En tout état de cause, le 155 A s’applique lorsque le bénéficiaire est domicilié ou établi dans un État ou territoire étranger où il est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI. La comparaison 238 A est le test de faible imposition de l’administration, pas un test de brochure de voyage. Les familles qui choisissent une juridiction « parce que le taux est bas » choisissent souvent la troisième alternative exprès. Une alternative suffit. Choisir la troisième ne rend pas les deux premières indifférentes. Elle raccourcit la discussion.

Services rendus en France, et l’extension 2024

Le II de l’article 155 A étend la même logique aux personnes elles-mêmes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. Un talent non-résident qui se produit en France, ou dont l’image y est exploitée, tandis qu’une société étrangère facture le client français, est dans le second alinéa même s’il prétend ne pas être résident français. La résidence est un autre dossier. L’article 155 A II est un dossier de source. Les mélanger, c’est ainsi qu’un récit « je ne suis pas résident français, donc ma société offshore peut facturer Paris » échoue deux fois.

La loi de finances pour 2024 (article 10 de la loi n° 2023-1322) a étendu le champ de l’article aux sommes perçues en contrepartie de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, et à l’usage de droits d’auteur, de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale et droits assimilés. BOFiP a consigné cette extension dans son actualité 2024 sur l’article 155 A. Ces commentaires s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. Un dossier de family office 2026 qui traite encore le 155 A comme « seulement des factures de conseil » est daté. Droits à l’image, licences de marque et PI logée dans une société à faible imposition pendant que la personne vit ou se produit en France sont désormais dans la même phrase que la classique société personnelle de services.

Pourquoi les récits de « salaire offshore » échouent

Ils échouent parce qu’ils décrivent le grief. Le récit a d’habitude quatre temps : la personne travaille depuis Paris, Neuilly ou une résidence secondaire française ; une société étrangère facture le client ou le family office ; peu ou pas de salaire est pris en France ; quelqu’un dit que le reste est un dividende étranger ou un salaire étranger que la France ne peut pas voir. L’article 155 A répond aux troisième et quatrième temps. Les sommes perçues à l’étranger sont imposables au nom de la personne qui a rendu les services. Le bénéficiaire étranger est solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, de l’impôt dû par la personne qui a fait le travail (III). Si la société étrangère reverse ensuite au Français un salaire ou un dividende prélevé sur les mêmes sommes, le IV traite l’impôt français correspondant comme déjà acquitté, pour éviter une double charge de dessin animé. C’est une mécanique de régularisation. Ce n’est pas une raison de faire tourner la structure.

Ils échouent aussi parce que reporting et échange d’informations existent. CRS sur les comptes de la société étrangère, retenue à la source française s’il y a un salaire français, et les dossiers de limitation des intérêts et de substance sur toute holding qui finance le montage, siègent sur le même bureau. L’article 155 A n’est pas le seul outil. C’est l’outil visé à la facture scindée. Les règles CFC, le rehaussement de régime privilégié et la clause générale anti-abus peuvent s’asseoir à côté. Les familles qui vivent déjà avec la limitation d’intérêts ATAD des holdings ne doivent pas traiter le 155 A comme une autre planète. Une HoldCo qui facture des « management fees » à une société d’exploitation française pendant que les personnes siègent à Toulouse est un fait 155 A autant qu’un fait d’intérêts.

Le droit du travail et la sécurité sociale font échouer le récit une seconde fois. Un individu basé en France qui travaille sous l’autorité d’un client français est souvent un salarié pour l’Urssaf même si la facture est étrangère. L’article 155 A est de l’impôt. L’Urssaf est des cotisations. Ne gagner aucun des deux dossiers est le résultat habituel d’une diapositive « salaire offshore ». Cette note n’invente pas de taux de cotisations. Elle note que la victoire fiscale promise par la diapositive n’est pas celle que le CGI écrit.

Conventions, substance, et ce qui n’efface pas l’article

Une convention fiscale peut affecter la façon dont la France impose un non-résident. Elle ne supprime pas, par un slogan, l’article 155 A lorsque les tests légaux sont remplis. Les commentaires BOFiP discutent l’articulation conventionnelle ; ils ne la remplacent pas par « convention égale silence ». La substance de la société étrangère (personnes, locaux, autres clients, vrai commerce) compte pour la deuxième alternative. La substance n’est pas un logo et un contrat de réexpédition de courrier. Si la seule personne capable de décrire le commerce de la société est le résident français qui fait aussi le travail client, la deuxième alternative est déjà en difficulté, et la première peut l’être aussi.

Artistes, sportifs, principaux de fonds et créateurs numériques sont des dossiers 155 A fréquents parce que leur travail est facile à localiser et leurs factures faciles à déplacer. Les principaux de family office qui « facturent la famille depuis une société de conseil étrangère » tout en vivant en France sont dans le même texte, sans nom de scène. Que le client soit une société familiale liée n’aide pas. Cela fournit en général le test de contrôle.

Ce qu’un family office doit cartographier

Lister chaque personne qui travaille pour la famille ou le groupe depuis la France, même à temps partiel. Lister chaque société étrangère qui facture le temps, l’image, le nom ou la PI de cette personne. Pour chaque société, écrire qui la possède, qui la dirige, où siègent les personnes, et quel autre commerce elle a. Marquer les juridictions 238 A. Marquer les contrats avec des contreparties françaises. Puis lire l’article 155 A, I à IV, et les commentaires BOFiP, pas un forum sur la « paie offshore ».

Le modèle des services de Vellum Finance est une coordination exclusivement honoraires entre conseil fiscal, conseil social et famille : une carte de qui travaille où, qui facture, et quel article le cash rencontre vraiment. Cette carte sert aussi aux dossiers IFI et de transmission lorsque les mêmes personnes possèdent les mêmes sociétés ; voir l’inventaire en ligne de l’IFI 2026 patrimoine imposable. Une société personnelle de services qui possède un appartement parisien, c’est deux textes, pas une île maligne.

Les trois mêmes oublis dominent encore : traiter une société étrangère contrôlée comme un employeur tiers, traiter une boîte aux lettres comme une activité commerciale prépondérante, et traiter une juridiction à faible imposition comme une fonction plutôt que comme l’article 238 A dans la troisième alternative du 155 A.

Conclusion

L’anti-évitement de l’article 155 A salaire France impose, au nom de la personne qui a fait le travail, les sommes versées à un bénéficiaire étranger pour des services ou certains droits lorsque le contrôle, le conduit ou un régime privilégié est présent, et il s’étend aux services rendus en France même lorsque le talent est non-résident. L’extension 2024 a fait entrer image, nom, voix et PI dans la même phrase. Les récits de salaire offshore échouent parce qu’ils sont le fait générateur. Lire Légifrance et BOFiP, cartographier qui travaille où, et laisser les faits et le conseil décider si une facture étrangère a encore un objet autre que la scission que le texte refuse.

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