Un family office qui fait circuler des capitaux, des personnes ou des véhicules au-delà d’une frontière reste sous la DAC6 MDR family office : une obligation de déclaration, pas un produit de banque privée. La directive (UE) 2018/822, cinquième modification de la directive sur la coopération administrative, impose aux intermédiaires, et parfois au contribuable, de déclarer les dispositifs transfrontières comportant au moins un marqueur. C’est un dossier de transparence. Ce n’est pas un menu de montages, et cette note n’est pas un mode d’emploi pour laisser un dispositif hors formulaire.
Ces lignes sont une information générale pour les familles et les family offices. Elles ne constituent ni un avis fiscal, ni un mandat, ni un conseil personnalisé. Le caractère déclarable dépend des faits, des marqueurs, du critère de l’avantage principal lorsqu’il s’applique, et d’un conseil qui relit le dossier à la lumière de la directive et de la transposition française.
Ce que DAC6 et MDR exigent vraiment
DAC6 est le nom européen. MDR, mandatory disclosure rules, est le vocabulaire OCDE de la même famille de régimes. La Commission européenne présente encore le paquet sur sa page DAC6. Le texte juridique est la directive (UE) 2018/822. La France l’a transposée par l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019, en insérant les articles 1649 AD à 1649 AH dans le Code général des impôts. La règle de 2026 reste cette transposition, pas un nouveau taux et pas le folklore des « seuls schémas commercialisés ».
Deux portes précèdent chaque dossier. D’abord, le dispositif doit être transfrontière au sens du texte : il concerne la France et un autre État, membre ou non de l’Union, parce qu’un participant est domicilié dans plus d’un lieu, parce qu’un établissement est utilisé, parce qu’une activité est exercée sans résidence, ou parce que le dispositif peut affecter l’échange automatique d’informations ou l’identification des bénéficiaires effectifs. Une donation purement française de titres français à des enfants français, sans participant étranger et sans angle CRS, reste en général hors de cette porte. Une holding luxembourgeoise, un compte suisse, une LLP britannique ou un trust américain dans le même organigramme n’y échappent pas.
Ensuite, au moins un marqueur de l’annexe IV (en France, les marqueurs de l’article 1649 AH) doit être présent. Les marqueurs indiquent un risque fiscal possible. Ils ne constatent pas qu’un impôt a été éludé, et une déclaration n’est pas un aveu d’abus. Les dossiers de holdings voisins, comme la limitation d’intérêts ATAD 2026, relèvent d’un autre chapitre. Levier, marqueurs et organigramme interagissent malgré tout.
Quels dispositifs DAC6 MDR family office sont déclarables
En pratique, les family offices ne « font pas de DAC6 ». Ils font des opérations qui, parfois, franchissent les deux portes. La question utile est de savoir quels gestes récurrents sont transfrontières et portent un marqueur, non comment concevoir une alternative silencieuse. Un rééquilibrage de portefeuille coté, un compte courant, l’achat simple d’un ETF ne deviennent pas déclarables parce que la famille est fortunée. La standardisation, les paiements transfrontières entre entreprises associées, les traits qui affaiblissent le CRS et les marqueurs de prix de transfert sont les endroits où le texte mord vraiment.
L’inventaire commence par l’organigramme, pas par le nom commercial du véhicule. Qui est résident où. Quelle entité paie qui. Quel produit est vendu avec les mêmes slides à plus d’une famille. Quelle étape peut affaiblir le CRS ou l’identification des bénéficiaires effectifs. Quel incorporel ou quelle safe harbour de prix siège entre entreprises associées. Ce sont les questions. « Nous sommes un family office, pas un promoteur » n’est pas une réponse. Une équipe fiscale interne qui conçoit, commercialise, organise ou gère la mise en œuvre peut être un intermédiaire. Si aucun intermédiaire avec un rattachement déclaratif ne reste, le contribuable concerné déclare.
Marqueurs A à C et critère de l’avantage principal
L’annexe IV classe les marqueurs en cinq catégories. Les catégories A et B, et une partie de C, ne sont prises en compte que si le critère de l’avantage principal est aussi rempli. Le test demande si l’avantage principal, ou l’un des avantages principaux, qu’une personne peut raisonnablement attendre du dispositif est un avantage fiscal. C’est un test d’objectif, avec un filtre de raisonnabilité. Ce n’est pas le slogan de table « nous avions aussi des raisons commerciales ».
La catégorie A vise des traits génériques : une clause de confidentialité qui empêche de divulguer comment le dispositif procure un avantage fiscal ; des honoraires fixés par référence à cet avantage, y compris un remboursement si l’avantage échoue ; une documentation ou une structure substantiellement standardisée, disponible pour plus d’un contribuable sans personnalisation substantielle. La catégorie B vise des traits plus spécifiques : acquisition d’une société déficitaire pour utiliser des pertes, conversion de revenus en capital ou en catégorie moins taxée, opérations circulaires qui font revenir les fonds. La catégorie C vise des paiements transfrontières déductibles entre entreprises associées dans des situations listées : destinataire sans résidence fiscale, destinataire dans un État à impôt sur les sociétés nul ou quasi nul, destinataire sur une liste de non-coopération, exonération intégrale ou régime préférentiel, plus les schémas de double déduction et de double allègement, et les transferts d’actifs avec un écart de valorisation matériel.
Le critère de l’avantage principal est le filtre qui empêche l’activité transfrontière ordinaire d’inonder l’annuaire. C’est aussi le filtre que les familles lisent mal. Un kit de SOPARFI luxembourgeoise standardisé, vendu avec le même pack à plusieurs foyers, peut rencontrer le marqueur A.3. Le caractère déclarable dépend encore du transfrontière et, pour A.3, du critère de l’avantage principal. Le conseil l’applique au dossier. Cet article ne le fait pas.
Un produit standardisé n’est pas innocent par construction
Les family offices achètent souvent ce que les banques appellent « standard ». Standard, dans DAC6, est un marqueur lorsque la documentation ou la structure est substantiellement la même et disponible pour plus d’un contribuable. Une enveloppe simplement fréquente sur le marché n’est pas, de ce seul fait, déclarable. Une enveloppe productisée, transfrontière, avec clause de confidentialité ou honoraires de succès, et dont un avantage fiscal est un bénéfice principal attendu, est une autre conversation. Il s’agit de lire le pack contre A.1 à A.3, pas de supposer que « tout le monde s’en sert ».
Marqueurs D et E : pas de filtre d’avantage principal
Les marqueurs D et E n’exigent pas le critère de l’avantage principal. C’est la phrase que la plupart des synthèses de family office omettent. Si le dispositif est transfrontière et qu’un marqueur D ou E est présent, il est déclarable même si personne n’avait « pour objet principal » l’impôt.
La catégorie D concerne l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs. Elle vise les dispositifs qui peuvent affaiblir le reporting de type CRS des comptes financiers, y compris l’usage d’un compte, d’un produit ou d’un investissement qui n’est pas un compte financier, ou d’une institution financière non déclarante, le transfert vers des juridictions qui n’échangent pas, la reclassification vers des produits non reportables, le déplacement d’une institution ou d’un compte hors CRS par une forme opaque, ou l’affaiblissement de l’identification des bénéficiaires effectifs par des chaînes opaques, des prête-noms ou des juridictions sans standard adéquat. La liste de l’annexe IV est illustrative (« comprennent au moins »). Les familles qui traitent un trust, une fondation ou une chaîne de nominees comme un outil de confidentialité sans lire D lisent le mauvais texte. C’est un marqueur de déclaration. Ce n’est pas une consigne pour construire une chaîne plus discrète.
La catégorie E concerne les prix de transfert : safe harbours unilatéraux ; transferts d’incorporels difficiles à valoriser ; transferts intra-groupe de fonctions, risques ou actifs lorsque l’EBIT annuel projeté du cédant, pendant les trois années suivantes, est inférieur à 50 % de l’EBIT projeté sans le transfert. Un groupe familial qui déplace une marque, un fichier clients ou une fonction de production vers une société d’un autre État membre peut rencontrer E sans que personne n’appelle l’étape un « schéma ». La conversation IFI de l’inventaire IFI 2026 est un autre impôt. Le même organigramme doit se lire deux fois : une fois pour la transparence IFI, une fois pour les marqueurs.
Transposition française, intermédiaires et délai
Le droit français suit la directive. L’article 1649 AD CGI, sur Légifrance, définit le dispositif transfrontière et le dispositif déclarable, y compris le filtre d’avantage principal pour A, B et certains C. L’article 1649 AE désigne qui déclare. Les commentaires de l’administration sont au BOFiP sur les personnes tenues de déclarer. Les dépôts passent par impots.gouv.fr, espace professionnel en XML pour les entités, espace particulier pour les personnes physiques.
L’intermédiaire avec un rattachement français déclare en France. Un professionnel tenu au secret pénal déclare avec l’accord du contribuable ; sinon le contribuable est dans la chaîne. Si plusieurs États membres pourraient recevoir un dossier, les règles d’ordre de la directive désignent lequel le conserve, pour ne pas multiplier le même dispositif sans cause. Si aucun intermédiaire ne reste, le contribuable concerné déclare. Les collaborateurs internes d’un family office qui conçoivent ou gèrent la mise en œuvre peuvent être des intermédiaires. Traiter l’office comme « le client » n’efface pas cela.
Le délai est court. Le standard de la directive est de trente jours à compter du lendemain du jour où le dispositif est mis à disposition, est prêt à être mis en œuvre, ou dont la première étape est mise en œuvre, la première de ces dates. La France suit cette architecture. Une famille qui clôture une étape transfrontière en août et ouvre la conversation déclarative en novembre a déjà manqué la fenêtre opérationnelle. Les sanctions siègent dans le livre des procédures fiscales. Cet article ne les transforme pas en ligne de budget.
Ce qui n’est généralement pas le sujet, et ce qui doit encore figurer
Un changement de conservation au même établissement, un rééquilibrage dans un compte financier déjà reporté, une SCI française qui ne détient qu’un appartement français pour une famille résidente, sans participant étranger et sans angle CRS ou bénéficiaires effectifs, n’est pas le dossier DAC6 typique. La liste inverse est plus courte et plus coûteuse à manquer : une enveloppe transfrontière productisée ; un paiement déductible à une entreprise associée dans une juridiction à fiscalité faible ou listée ; une étape qui peut affaiblir le CRS ou l’identification des bénéficiaires effectifs ; une safe harbour unilatérale ou un incorporel difficile à valoriser déplacé dans le groupe ; un pack standardisé vendu à plus d’un foyer avec un avantage fiscal comme bénéfice principal attendu.
Vellum Finance tient cette liste comme un inventaire, pas comme une étagère de produits. Le modèle des services Vellum Finance est une coordination fee-only entre avocats, l’office et le déclarant. Le livrable 2026 est un tableau des étapes transfrontières, des marqueurs examinés, de qui déclare et de la date de la première étape. Cela ne remplace pas l’obligation légale de l’intermédiaire. C’est ce qui la rend praticable.
Conclusion
DAC6 et MDR restent, en 2026, un régime déclaratif des dispositifs transfrontières qui portent un marqueur. Les catégories A et B, et une partie de C, exigent encore le critère de l’avantage principal. Les catégories D et E ne l’exigent pas. Les family offices sont dans le tableau lorsqu’ils conçoivent, standardisent ou mettent en œuvre, et les contribuables lorsque aucun intermédiaire ne déclare. Le droit français vit aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI et dans le BOFiP, avec dépôt sur impots.gouv.fr. Lire les pages officielles. Lister les étapes. Laisser le conseil appliquer les marqueurs. Ne pas traiter le silence comme une technique de structuration.
Discrétion. Stabilité. Prospérité.
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