Les familles qui « comptent jusqu’à 183 » puis déclarent un départ n’ont pas appliqué la résidence fiscale France foyer. L’article 4 B du Code général des impôts traite une personne comme ayant son domicile fiscal en France si l’un au moins des critères est rempli : le foyer ou le lieu du séjour principal est en France, l’activité professionnelle principale y est exercée, ou le centre des intérêts économiques y siège. Un décompte de jours peut étayer le séjour. Il n’épuise pas le texte. Le domicile de common law est un autre mot, avec une autre histoire, et il ne se substitue pas à l’article 4 B.

Cet article est une information générale pour les familles et les family offices. Il ne constitue ni un avis fiscal, ni un mandat, ni un conseil personnalisé. La résidence, les départageurs conventionnels et les conséquences de sortie dépendent des faits du foyer et d’un conseil qui les relit au CGI, aux commentaires BOFiP et à la convention applicable.

La résidence fiscale France foyer est un test de ménage, pas un décompte

La fiche officielle pour les particuliers est la page service-public sur le domicile fiscal. L’article 4 A CGI pose que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 4 B dit ensuite qui a ce domicile. Les critères sont alternatifs. Un seul suffit. Les familles les compressent en une histoire à 183 jours parce que d’autres pays, et beaucoup de conventions, utilisent un décompte. Le droit interne français, non.

Les commentaires de l’administration sont au BOFiP BOI-IR-CHAMP-10. Le texte légal est sur Légifrance, article 4 B CGI. Les déclarations passent par impots.gouv.fr. Aucune de ces pages ne remplace un dossier. Toutes contredisent l’idée qu’un calendrier de vols soit toute l’analyse.

Un ménage qui possède encore l’appartement parisien, scolarise encore les enfants en France, tient encore les conseils de l’entreprise opérationnelle à Toulouse, et fait encore transiter les revenus d’investissement par une holding française peut rester résident français après une année où le principal a passé 200 jours à Genève. L’inverse est possible : une personne sans foyer français, sans séjour principal français, sans activité principale française et sans centre d’intérêts économiques français n’est pas rendue résidente par un été de week-ends. Il s’agit d’appliquer les critères, pas de les moyenner.

Le foyer : là où le ménage vit vraiment

Le foyer, dans ce texte, est le lieu où le contribuable habite normalement, le centre de ses intérêts familiaux. La jurisprudence du Conseil d’État, reprise au BOFiP, traite le foyer comme la résidence habituelle du ménage. Des séjours temporaires ailleurs, pour le métier ou pour des circonstances exceptionnelles, ne déplacent pas à eux seuls le foyer si la famille continue de vivre en France et si le domicile normal du contribuable y demeure. Un pied-à-terre meublé utilisé en déplacement n’est pas automatiquement le foyer. La maison où vivent le conjoint et les enfants, où arrive le courrier, où siègent le médecin et l’école, l’est souvent.

C’est pourquoi le récit « je vis à l’hôtel 200 jours par an » échoue lorsque la maison familiale est encore à Neuilly. C’est aussi pourquoi un véritable déménagement de tout le ménage, écoles, médecins et vie quotidienne, peut réussir même si le contribuable revient en France. Le test du foyer regarde le ménage, pas le relevé de miles. Les couples séparés de fait, ou qui tiennent deux vrais foyers, ont besoin d’un faisceau de faits, pas d’un slogan. L’article 4 B ne laisse pas le récit d’un conjoint réécrire les faits de l’autre, et le foyer fiscal de l’article 6 CGI est une question différente, plus tardive.

Séjour principal et malentendu des 183 jours

Le lieu du séjour principal est un critère personnel subsidiaire. Le BOFiP et le Conseil d’État le traitent comme pertinent lorsque le contribuable n’a pas de foyer. Service-public dit, en langage clair, qu’un séjour principal est en général une présence d’au moins 183 jours dans l’année, plus de six mois. Cette phrase est un indice utile. Ce n’est pas un code complet. Le BOFiP indique qu’en règle générale, les personnes qui séjournent en France plus de six mois au cours d’une année donnée doivent être regardées comme y ayant leur séjour principal. « En règle générale » n’est pas « le seul test de l’article 4 B ».

Pourquoi 183 jours n’est pas un test complet

Trois erreurs dominent encore les notes de family office. Première, traiter 183 jours comme un safe harbour : sous 183, donc non-résident. Cela ignore le foyer, l’activité professionnelle et les intérêts économiques. Deuxième, traiter 183 jours comme un piège inévitable : au-dessus de 183, donc résident, même lorsqu’une convention rattache ensuite la résidence ailleurs. Troisième, compter les jours avec une méthode empruntée à un autre pays (minuit, fractions de jour, transits) comme si la France l’avait écrite à l’article 4 B. Elle ne l’a pas fait. La présence est une question de faits. Un décompte étaye le séjour. Il ne remplace pas les autres branches, et il ne lie pas un départageur conventionnel.

Un principal qui passe 100 jours en France et dont la famille, les sociétés et les holdings restent français n’a pas « réussi » un test de 183 jours. Il n’y a jamais eu qu’un seul test. Les dossiers de fortune voisins, comme l’inventaire IFI 2026, partent encore de la résidence, parce qu’un foyer résident français inclut les murs étrangers dans l’IFI, alors qu’un non-résident ne le fait pas. Se tromper de résidence, c’est commencer ces dossiers de travers.

Activité professionnelle principale

La personne qui exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, a son domicile fiscal en France, à moins qu’elle n’établisse que cette activité y est accessoire. Principal versus accessoire est un test de faits : temps, nature et poids économique de l’activité française comparés à l’activité ailleurs. Un président qui dirige encore l’entreprise opérationnelle française depuis un bureau lyonnais, avec équipes, procès-verbaux et pouvoirs de décision, n’est pas rendu non-résident par un titre étranger sur une holding. Une personne dont la seule activité française est un mandat non exécutif, temps et rémunération modestes, alors que le vrai métier siège à l’étranger, peut tenter de démontrer le caractère accessoire. « Peut » est le bon verbe. Le texte met la charge de la preuve sur le contribuable.

Le télétravail n’a pas abrogé l’article 4 B. Un fondateur qui « travaille depuis Lisbonne » sur un contrat français, avec un employeur français, une protection sociale française et une équipe française, exerce encore une activité en France pour ce test, sauf faits contraires. Le dossier social, le dossier d’immigration et le dossier de résidence fiscale sont trois dossiers. Ils riment parfois. Ils ne sont pas le même formulaire.

Centre des intérêts économiques

Le centre des intérêts économiques est le lieu où siègent les principaux investissements, le centre des affaires, le siège de la fortune. Le BOFiP regarde la localisation des actifs qui produisent les revenus, et le lieu d’où le contribuable les gère. Une famille dont l’entreprise opérationnelle, la holding, les comptes et l’immobilier restent en France a un centre d’intérêts économiques français même si le principal préfère désormais dormir ailleurs. Déplacer une valise ne déplace pas le centre. Déplacer le siège de la fortune le peut, s’il est réel.

C’est la branche où les récits « je suis consultant à Dubaï » échouent. Si le conseil n’est qu’une couche mince sur un groupe français qui paie encore la famille, le centre n’a pas bougé. Si la famille a vendu l’entreprise française, relocalisé les holdings et gère vraiment une fortune nouvelle depuis le nouveau pays, le centre peut bouger. Le test n’est pas un pourcentage inventé sur une slide. C’est une comparaison du siège et de la direction de la fortune. Le levier des holdings, discuté dans la limitation d’intérêts ATAD 2026, ne fixe pas à lui seul la résidence. Il peut toutefois montrer où le centre économique siège encore.

Les conventions après le droit interne, pas à sa place

L’article 4 B dit lui-même qu’une personne qui remplit un critère interne n’est toutefois pas regardée comme domiciliée en France lorsque, par application d’une convention, elle n’est pas résidente de France. Droit interne d’abord. Convention ensuite. Les familles qui commencent par le départageur du modèle OCDE (foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité) et n’appliquent jamais l’article 4 B lisent le dossier à l’envers. L’administration française appliquera le 4 B. Ce n’est que si deux États revendiquent la résidence que l’article 4 de la convention (ou son équivalent) décide quelle revendication survit pour les besoins conventionnels.

Une résidence conventionnelle n’est pas une exonération complète de l’impôt français sur les revenus de source française. Elle réalloue les droits d’imposer. Une personne résidente conventionnelle à l’étranger peut encore avoir de l’impôt français sur un immeuble français, des jetons de présence ou des plus-values de source française, selon la convention. Exit tax, périmètre IFI et résidence en droits de mutation sont des dossiers voisins. Ils ne se règlent pas avec un total de cartes d’embarquement.

Le domicile de common law est un autre objet juridique

L’anglais, et beaucoup de systèmes de common law, utilisent domicile comme critère de rattachement pour les successions, parfois pour l’impôt, avec un sens bâti sur l’origine, la dépendance et le choix. Un domicile of origin est visqueux. Un domicile of choice exige résidence plus intention de demeurer. On peut être UK-resident au sens d’un statutory residence test et encore domiciled en France, ou l’inverse, selon l’année et le texte. L’article 4 B français n’est pas cette doctrine. Traduire « domicile fiscal » par « domicile » dans une note anglaise, c’est importer le mauvais test.

Les concepts américains (substantial presence, green card, domicile pour l’estate tax) sont une autre pile. Le domicile fiscal suisse et la pratique cantonale en sont une autre. Aucun ne se substitue au 4 B, et le 4 B ne se substitue pas à eux. Une famille avec un testament londonien, un foyer français et un appartement suisse a besoin de trois analyses, puis des conventions. Vellum Finance tient cette carte comme un dossier de résidence, pas comme un slogan. L’organisation des faits par un office indépendant figure sur la carte des services Vellum Finance : calendriers de présence, faits de ménage, activité et siège de la fortune, pour que le conseil puisse appliquer le texte.

Conclusion

La résidence fiscale en France est l’article 4 B : foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques. Une branche suffit. Un décompte de 183 jours peut illustrer le séjour. Ce n’est pas un test complet, et ce n’est pas un safe harbour contre les autres branches. Les conventions s’appliquent après le droit interne, pas à sa place. Le domicile de common law est un autre mot. Les familles qui inventorient ménage, activité et siège de la fortune auront un dossier. Celles qui ne font que compter les jours auront un récit que le CGI ne reconnaît pas.

Discrétion. Stabilité. Prospérité.


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