Quitter la France n’efface pas, à elle seule, les plus-values latentes sur titres. L’exit tax France report d’imposition est le nom légal de ce dossier : l’article 167 bis du Code général des impôts, qui impose certaines plus-values latentes lorsque le contribuable cesse d’être résident fiscal français, puis offre un sursis de paiement dont les termes dépendent de l’État de destination. L’histoire selon laquelle « l’exit tax a été supprimée » est fausse.
Cet article est une information générale pour les familles et les family offices. Il ne constitue ni un avis fiscal, ni une déclaration, ni un conseil personnalisé. L’application de l’article 167 bis, la mesure de la plus-value et le sursis disponible dépendent des faits du foyer et d’un conseil capable de lire le Code, le BOFiP et les formulaires en vigueur. Cette note n’invente pas de changement 2026 des seuils légaux. Pour un dossier vivant, les copies de travail sont impots.gouv.fr et Légifrance.
Ce qu’est l’exit tax France report d’imposition (et ce qu’elle n’est pas)
L’article 167 bis est une règle d’impôt sur le revenu sur des plus-values latentes, certaines créances de complément de prix, et certaines plus-values déjà en report, au moment où le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France. Ce n’est pas un impôt de fortune. Ce n’est pas l’IFI. Ce n’est pas un impôt sur la résidence principale. L’immobilier suit d’autres règles de plus-value, y compris celles des non-résidents. Les contrats d’assurance-vie ne sont pas les titres de l’article 150-0 A visés par le 167 bis.
Le fait générateur est le transfert de domicile fiscal, réputé intervenir la veille du jour où le contribuable cesse d’être imposable en France sur l’ensemble de ses revenus (article 167 bis III). La résidence elle-même se teste à l’article 4 B et aux conventions. Un foyer « déménagé » au sens social dont le foyer fiscal reste en France n’a pas ouvert le 167 bis. Les deux dossiers partagent des faits, pas le même imprimé.
Les tests légaux : six ans, 50 %, 800 000 euros
Le premier membre est un historique de résidence. Le contribuable doit avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert. C’est le portail de la première phrase de l’article 167 bis I. Un nouvel arrivant qui part après quatre ans n’est pas dans cet article pour la charge de plus-value latente. Un foyer de longue date qui a passé deux des dix dernières années à l’étranger peut encore y être.
Le second membre est le test des titres, alternatif et non cumulatif. À la date du transfert, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A, détenus directement ou indirectement par les membres du foyer, représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou ont une valeur globale supérieure à 800 000 euros, déterminée selon les règles de valorisation que l’article cite. Le texte officiel est à l’article 167 bis CGI sur Légifrance. Cet article ne remplace pas ces chiffres par un « arrondi 2026 ». Légifrance et impots.gouv.fr restent le contrôle.
Les créances de complément de prix entrent dans la charge sur un test voisin : six années de domicile français sur les dix dernières, sans répéter l’alternative des 800 000 euros dans cette phrase. Les plus-values déjà en report au titre d’articles plus anciens, notamment l’article 150-0 B ter, sont mises en charge au départ (167 bis II).
La plus-value latente est la différence entre la valeur au départ, déterminée selon les règles auxquelles l’article renvoie (dont l’article 758 et le dernier alinéa de l’article 973 I), et le prix d’acquisition, ou la valeur retenue pour les droits de mutation si le titre est venu à titre gratuit. Les abattements pour durée de détention qui subsistent pour certains titres d’avant 2018 peuvent réduire la plus-value, le transfert étant assimilé à une cession pour ce calcul. Les moins-values latentes mesurées de la même façon ne sont pas imputables sur ces plus-values latentes ni sur d’autres plus-values (167 bis I 5).
Le calcul de l’impôt : article 200 A, pas un « taux exit » maison
L’article 167 bis II bis renvoie l’impôt sur le revenu afférent à ces plus-values et créances à l’article 200 A : le taux forfaitaire du 200 A 1 par défaut, ou, si le contribuable est imposé selon le 200 A 2, un calcul différentiel par rapport au barème. Les plus-values en report 150-0 B ter suivent le 200 A 2 ter. Les prélèvements sociaux s’ajoutent ; ils ne sont pas « inclus dans le 167 bis » par folklore. Les familles ne doivent pas coller un pourcentage unique dans un modèle de départ. L’architecture du PFU, y compris le calque social de l’année du départ, appartient au même modèle que l’inventaire IFI appartient à un dossier immobilier : texte distinct, même foyer.
Le paiement immédiat est le défaut légal si aucun sursis ne s’applique. Le sursis change la trésorerie, les garanties et le suivi, non l’existence de l’impôt.
Sursis de plein droit : UE, partenaires, assistance au recouvrement
L’article 167 bis IV prévoit un sursis automatique lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette phrase est légale. Ce n’est pas « n’importe où en Europe ». La Suisse n’est pas un État membre ; le test des deux conventions est une question de conseil sur la liste en vigueur.
Le sursis automatique ne signifie pas que la plus-value est oubliée. L’impôt est établi. Le paiement est différé. Le contribuable doit encore déclarer plus-values latentes, compléments de prix et plus-values en report sur la déclaration de l’année du départ. Service-public liste les imprimés : formulaire 2074-ETD (cerfa 14894) pour l’année du transfert, et formulaire 2074-ETSL (cerfa 15901) pour le suivi allégé les années suivantes lorsqu’aucun événement n’a mis fin au sursis ni créé de dégrèvement. Le service des impôts des particuliers non résidents de Noisy-le-Grand est le destinataire publié. Le défaut de production de la déclaration ou du formulaire de suivi rend l’impôt en sursis immédiatement exigible (167 bis IX 4).
Garanties lorsque la destination est hors du IV
L’article 167 bis V permet un sursis sur demande expresse lorsque la destination n’est pas un État du IV, ou lorsque le contribuable quitte ensuite un État du IV pour un État tiers. Trois conditions s’empilent alors : déclarer les montants, désigner un représentant établi en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux, et constituer auprès du comptable public, préalablement au départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le montant des garanties, avant le départ, est égal à 12,8 % du montant brut des plus-values et créances, sans les abattements pour durée de détention qui peuvent réduire l’assiette finale d’impôt sur le revenu. Les plus-values 150-0 B ter suivent leur propre taux pour ce calcul. Après l’avis d’imposition, un complément (ou une levée partielle) aligne la garantie sur l’impôt calculé au II bis. Les familles qui traitent « une lettre à l’inspecteur » comme une garantie n’obtiendront pas le sursis. Cautions bancaires, hypothèques et autres sûretés acceptées par le comptable sont les outils.
Ce qui met fin au sursis, ce qui dégrève l’impôt
Le sursis expire lorsqu’intervient un événement listé (167 bis VII 1) : cession, rachat, remboursement ou annulation des titres (sous réserves d’échanges et d’apports visés) ; certaines donations, surtout si le donateur n’est pas dans un État du IV et ne peut démontrer que l’évitement n’était pas le motif principal ; le décès, pour certaines plus-values en report anciennes ; la perception d’un complément de prix, ou l’apport, la cession ou la donation de la créance dans les cas prévus ; et, pour le 150-0 B ter, la cession des titres reçus. Chaque alinéa est plus étroit que le récit « si l’on vend, on paie ».
Un autre délai peut dégrever l’impôt sur les plus-values latentes du I sans cession. À l’expiration de deux ans suivant le départ, ou lors d’un retour anticipé du domicile fiscal en France, l’impôt afférent à ces plus-values latentes est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait été payé immédiatement, si les titres (ou les titres reçus dans un échange 150-0 B) sont encore dans le patrimoine. Le délai passe à cinq ans lorsque la valeur globale définie au I 1 excédait 2,57 millions d’euros au départ. Le décès, et certaines donations, peuvent aussi dégrever. Le retour en France avec les titres encore détenus replace, pour certaines plus-values en report, le contribuable dans la situation où il n’aurait jamais quitté le territoire (VII 3). Ce sont des dégrèvements légaux, pas une négociation, et pas une raison de rester dans un État tiers quatre ans et onze mois sans déposer l’ETSL.
Si, lors d’une cession, la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente calculée au départ, l’impôt est recalculé à la baisse (VIII). En cas de perte, l’impôt de cette ligne est dégrevé. L’impôt étranger payé dans le nouvel État sur le même événement est imputable dans certaines limites, d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu. Les familles qui paient deux fois parce que personne n’a tenu le dossier français à jour découvrent l’article VIII 5 après coup.
Ce qu’un family office doit inventorier
Lister tous les titres du 1 du I de l’article 150-0 A, dans le foyer, y compris holdings et sociétés étrangères, avec dates et prix d’acquisition. Flagger les droits à 50 % des bénéfices. Calculer une valeur globale défendable à la date de départ envisagée ; 800 000 euros est un test légal, pas un arrondi. Flagger les reports 150-0 B ter et les compléments de prix. Cartographier la destination au regard du IV : État membre, État tiers à deux conventions, ou ni l’un ni l’autre. Si ni l’un ni l’autre, ouvrir le dossier de garanties et de représentant avant le départ ; le Code dit « préalablement au départ » pour les garanties du V, plus l’information d’adresse dans les deux mois après chaque transfert (IX 5).
Puis construire un calendrier de trésorerie : impôt si le sursis expire par cession, dégrèvement si l’horloge de deux ou cinq ans s’achève avec les titres encore détenus, complément de garanties après l’avis, ETSL annuel si rien n’est arrivé. La règle ATAD d’intérêts de la note ATAD 2026 est un plafond de déduction sociétaire. L’exit tax est une charge personnelle sur des plus-values latentes. Les deux peuvent cohabiter la même année de départ. Vellum tient cet inventaire dans un process exclusivement honoraires ; l’organisation est sur la carte des services Vellum Finance. Le BOFiP reste la couche de doctrine sur bofip.impots.gouv.fr une fois l’article en vue.
Conclusion
L’exit tax en France reste l’article 167 bis : plus-values latentes sur titres visés lorsqu’un résident de six années sur dix part, si le test 50 % ou 800 000 euros est atteint, plus compléments de prix et certaines plus-values en report. Le sursis de plein droit existe pour les destinations du IV ; le sursis sur demande, avec représentant en France et garanties à 12,8 %, existe pour les autres. La surveillance, ce sont les formulaires ETD et ETSL. Le dégrèvement après deux ou cinq ans, ou au retour, au décès ou à une donation qualifiante, est légal. Les familles qui lisent Légifrance et déposent traiteront l’impôt comme une horloge gérée. Celles qui inventent un seuil 2026, ou supposent que l’impôt a disparu, le rencontreront comme une demande de trésorerie.
Discrétion. Stabilité. Prospérité.
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